Suspension of Driving License Invalidation Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of an administrative decision invalidating a driving license due to zero points was rejected because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative law. The court reasoned that although the applicant claimed the invalidation prevented her from pursuing a better-paid career as a gate agent, this potential prejudice, even if established, did not constitute an immediate and sufficiently serious harm to her situation required to warrant suspending the decision prior to a ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Driving License Invalidation Rejected Due to Lack of Urgency: The court reasoned that although the applicant claimed the invalidation prevented her from pursuing a better-paid career as a gate agent, this potential prejudice, even if established, did not constitute an immediate and sufficiently serious harm to her situation required to warrant suspending the decision prior to a ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request, which is the final decision of the court.
This provision was applied to reject the request without further procedure because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B, représentée par la SELARL Cabinet Kirmen et Lefebvre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informée de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et de la décision de retrait de six points du capital de son permis de conduire en conséquence de l'infraction relevée le 3 novembre 2021.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées font obstacle à ce qu'elle puisse exercer la profession d'agent d'escale, mieux rémunérée que celle qu'elle exerce actuellement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme B soutient que la privation de son permis de conduire fait obstacle à ce qu'elle puisse exercer la profession d'agent d'escale, mieux rémunérée que celle qu'elle exerce actuellement, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.