Legislator Jurisprudence & Législation
2308171 Généré par l'IA

Nigerian National Expulsion Suspension Denied Over Expired Permit

Numéro de cause 2308171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Nigerian national with an expired residence permit from Italy where their family resides, sought an emergency order to suspend an administrative removal decision directing expulsion to Nigeria, claiming return would violate fundamental rights due to threats and family ties. The court dismissed the request for provisional legal aid and rejected the petition under emergency review procedures because the removal order allowed for return to the country of nationality or any legally admissible country, and the applicant failed to establish that expulsion to Nigeria constituted a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, noting the Italian permit was expired and no specific threats in the home country were proven.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de Justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Nigerian National Expulsion Suspension Denied Over Expired Permit: The court dismissed the request for provisional legal aid and rejected the petition under emergency review procedures because the removal order allowed for return to the country of nationality or any legally admissible country, and the applicant failed to establish that expulsion to Nigeria constituted a serious and manifestly unlawful breach of a fundamental freedom, noting the Italian permit was expired and no specific threats in the home country were proven.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue rupture de ban autorisation provisoire demande d'asile d'un Nigérian droit d'enlèvement autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article governs provisional admission to legal aid, and the court explicitly ordered that the applicant is not granted provisional legal aid in Article 1.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applied this article for the rejection of the request (as stated in point 5 of the reasoning).

Article L. 761-1 du code de Justice administrative

This provision concerns the award of costs (frais irrépétibles), which the applicant requested but which was not granted in the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision concerns the award of costs (frais irrépétibles), which the applicant requested but which was not granted in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, complétée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Sillet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :

1°) de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement prononcée à son encontre par la préfète du Val-de-Marne ;

2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne d'organiser son éloignement vers l'Italie, à défaut de permettre à l'intéressé d'organiser son départ vers l'Italie par ses propres moyens ;

3°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à verser à son conseil la somme de mille euros au titre des frais irrépétibles, par application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il indique que, de nationalité nigériane, il a obtenu un titre de séjour en Italie le 29 janvier 2021 comme " cas particulier ", qu'il a également obtenu une carte d'identité, qu'il a été incarcéré en France entre le 23 mars et le 1er août 2023 et qu'une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée en détention du 28 juillet 2023, et qu'il a été ensuite placé en centre de rétention.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il risque d'être reconduit au Nigéria où sa vie est menacée, qu'il a d'ailleurs refusé d'embarquer sur un vol vers ce pays le 1er juillet 2023, et que la décision contestée porte atteinte à son droit à ne pas subir de traitements inhumaines et dégradants et à son droit à une vie privée et familiale normale car sa famille vit en Italie.

Vu :

- la décision du 25 juillet 2023,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant nigérian né le 12 févier 1980 à Bénin City (Etat d'Edo) a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à compter du 23 mars 2023 après sa condamnation par le tribunal judiciaire de Créteil à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour transport et détention non autorisés de stupéfiants. Par une décision du 25 juillet 2023, notifiée le 28, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi, soit en l'espèce son pays de nationalité ou " tout pays dans lequel il est légalement admissible ". M. A est titulaire d'un permis de séjour délivré par la questure de Frosinone (province du Latium - Italie) le 29 janvier 2021 en qualité de " casi speciali " (cas particuliers), l'autorisant à travailler et valable jusqu'au 16 juin 2023, et s'est vu remettre également une carte d'identité par cette même autorité. A sa sortie de prison, le 1er août 2023, il a été placé au centre de rétention n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) et indique avoir refusé d'embarquer sur un vol à destination du Nigéria. Par une ordonnance du 3 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux (Seine-et-Marne) a autorisé son maintien en rétention jusqu'au 31 août 2023. Le 4 août 2023, M. A a formé un recours contre l'obligation de quitter le territoire français du 25 juillet 2023. Par une requête enregistrée le 3 août 2023 sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision d'éloignement prononcée à son encontre et d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne d'organiser son éloignement vers l'Italie ou à défaut de permettre à l'intéressé d'organiser son départ vers l'Italie par ses propres moyens.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

4. Il ressort des termes de la décision du 25 juillet 2023 de la préfète du Val-de-Marne que celle-ci prévoit, en son article 2, que M. B A " sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ". Si M. A, de nationalité nigériane, soutient être également admissible en Italie eu égard aux documents qui lui ont été remis par la questure de Frosinone, ville où il indique résider, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant une reconduite vers le Nigéria, la préfète du Val-de-Marne ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est constant que le permis de séjour qui lui a été délivré en Italie ne couvre pas les cas soumis à protection internationale et est au surplus expiré depuis le 16 juin 2023 et qu'il n'établit pas, en tout état de cause, être susceptible d'être l'objet de menaces particulières en cas de retour au Nigéria.

5. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2308171