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2308170 Généré par l'IA

Dismissal for Manifest Inadmissibility of Unspecified Claim

Numéro de cause 2308170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant initiated administrative proceedings concerning a dispute with a local professional property assessment office, filing a request that merely stated the desire to commence proceedings for the definitive settlement of the matter. The court found the request manifestly inadmissible because it failed to specify the conclusions sought by the judge, as required by the Code of Administrative Justice, and therefore dismissed the claim based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not required.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Manifest Inadmissibility of Unspecified Claim: The court found the request manifestly inadmissible because it failed to specify the conclusions sought by the judge, as required by the Code of Administrative Justice, and therefore dismissed the claim based on the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not required.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance objet du litige demande de récusation tardive demande adressée à l'autorité mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article orders the rejection of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un " interminable litige avec le pôle des évaluations des locaux professionnels de Valenciennes ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ".

3. La requête de M. B, qui se borne à indiquer au tribunal qu'il " souhaite engager une procédure administrative en vue du règlement définitif de [son] dossier ", ne contient pas l'énoncé de conclusions. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et elle peut, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 21 septembre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,