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2308169 Généré par l'IA

Failure to Attach Mediation Decision Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause 2308169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial order compelling the prefect to allocate housing based on a favorable decision from the housing mediation commission, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the required mediation decision to the initial filing, despite being formally invited to regularize the deficiency within the specified deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Failure to Attach Mediation Decision Renders Appeal Inadmissible: Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

Mots-clés

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expulsion d'un logement recevabilité du recours incident ordonnance de non-entrée en matière entraide judiciaire civile règlement du conflit juridictionnel recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the operative order disposing of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision as the basis for rejecting the petition via ordinance due to lack of regularization.

Article R. 778-2 du même code

This article defines the procedural requirement (producing the commission's decision) that the petitioner failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. Mme C a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 13 juillet 2023. En dépit de ce courrier, Mme C n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Montreuil, le 12 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Signe

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.