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2308167 Généré par l'IA

Company Tax Credit Reimbursement Withdrawal

Numéro de cause 2308167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the reimbursement of a Value Added Tax (TVA) credit for the years 2019 through 2021, but after the Director of Departmental Public Finances concluded with a rejection, the presiding judge invited the company to confirm the maintenance of its conclusions, as the case file suggested doubt regarding its continued interest, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Because the formal notice, properly notified electronically but unread, expired after one month without the company confirming its request, the court ruled, under Article R. 222-1, to formally record the company as having tacitly withdrawn its entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Tax Credit Reimbursement Withdrawal: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. Because the formal notice, properly notified electronically but unread, expired after one month without the company confirming its request, the court ruled, under Article R. 222-1, to formally record the company as having tacitly withdrawn its entire claim.

Mots-clés

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rembours taxe sur la valeur ajoutée restitution de l'impôt autorité fiscale déduction en fonction de la durée de la possession charges commerciales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Rive Ouest Transport.

This article formally grants the requested order based on the presumed withdrawal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis (1° de l'article R. 222-1) for giving formal notice of the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Rive Ouest Transport demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle s'estime titulaire au titre des années 2019 à 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense du 17 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 6 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications circonstanciées apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société Rive Ouest Transport, prise en la personne de son gérant, à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à la société Rive Ouest Transport, en la personne de son gérant, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, dite Télérecours, le 6 août 2024, mais n'a pas été lue. Toutefois, elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressée le 9 août 2024, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la société Rive Ouest Transport soit intervenu. Dans ces conditions, la société Rive Ouest Transport est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Rive Ouest Transport.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rive Ouest Transport, en la personne de son gérant, et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 28 février 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.