Claimant's Withdrawal of Driving License Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points and to cancel nine associated point deductions based on various traffic infractions dating from 2015 to 2022. The court issued an order acknowledging the claimant's withdrawal of the request because, after being formally notified via the "Télérecours" application on March 27, 2024, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, the claimant failed to respond within the stipulated time limit, leading to the presumption of withdrawal under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Driving License Annulment Request: The court issued an order acknowledging the claimant's withdrawal of the request because, after being formally notified via the "Télérecours" application on March 27, 2024, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, the claimant failed to respond within the stipulated time limit, leading to the presumption of withdrawal under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive gives formal notice of the withdrawal of the request.
Cited as the basis for the President's power to give formal notice of withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.
Cited to establish that the applicant was deemed notified of the request for confirmation via the electronic application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Yann Lefebvre, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur en date du 23 février 2023 prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui interdisant de conduire ;
2°) d'annuler les neuf décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points sur son permis de conduire à la suite des infractions suivantes :
- 19/08/2022 à 13h24 à Paris (4 points)
- 10/10/2021 à 06h01 à Saint-Mandé (4 points)
- 04/01/2020 à 11h50 à Ennordres (3 points)
- 08/06/2018 à 10h38 à Villepinte (3 points)
- 15/09/2017 à 03h45 à Montreuil (1 point)
- 12/05/2017 à 15h35 à Sarcelles (4 points)
- 04/12/2015 à 23h33 à Pantin (4 points)
- 20/10/2015 à 21h17 à Paris (4 points)
- 09/01/2015 à 16h25 à Coullons (3 points)
3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire, affecté des points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A, à l'exception des conclusions dirigées contre le retrait de 4 points consécutif à l'infraction du 19/08/2022, dont il sollicite le rejet.
Par une lettre du 27/03/2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "
4. Par une lettre du 27/03/2024, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, réputée lui avoir été notifiée deux jours après sa mise en disposition dans l'application, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 21 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.