Legislator Jurisprudence & Législation
2308165 Généré par l'IA

Judicial Review of Needs-Based Higher Education Grant Amount Dismissed

Numéro de cause 2308165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to re-evaluate the amount of her needs-based higher education grant awarded at level 3 for the 2023-2024 academic year and requested a one-time aid payment due to recent changes in her parents' income. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, while the circumstances cited may be regrettable, it is not within the administrative judge's authority to substitute itself for the competent administrative authority to grant a discretionary measure, as the petitioner was only challenging the amount of the existing grant rather than seeking annulment of the original decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Needs-Based Higher Education Grant Amount Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, while the circumstances cited may be regrettable, it is not within the administrative judge's authority to substitute itself for the competent administrative authority to grant a discretionary measure, as the petitioner was only challenging the amount of the existing grant rather than seeking annulment of the original decision.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel enseignement supérieur procédure de contrôle des aides modification des circonstances besoins d'éducation demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment formation to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the basis for the court's final order.

Article 1er

This article explicitly states the dispositive act: the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal de réévaluer le montant de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux qui lui a été attribuée à l'échelon 3 pour l'année universitaire 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ".

2. Mme A produit la décision du 6 avril 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes lui a attribué une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à l'échelon 3 pour l'année universitaire 2023-2024, dont elle ne demande pas l'annulation, et fait appel au tribunal pour que le montant de sa bourse soit réévalué et qu'une aide ponctuelle lui soit accordée compte tenu d'évènements récents ayant modifié les revenus de ses parents. Toutefois, pour regrettables que soient les circonstances qu'elle invoque, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de se substituer à l'autorité administrative compétente pour prononcer une éventuelle mesure gracieuse.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le25 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,