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2308165 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect Regarding Obligation to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2308165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant, recognized as a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission due to being threatened with eviction without rehousing, sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation as mandated by the Construction and Housing Code. The court reasoned that since the claimant had not yet received a housing offer meeting their needs and capacity, and their situation remained unchanged since the initial commission decision, it was necessary to order the prefect to secure housing for the claimant, further imposing a coercive fine of 750 euros per month, payable to the national housing fund, starting April 1, 2024, until a final liquidation order.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Claimant v. Prefect Regarding Obligation to Provide Urgent Housing: The court reasoned that since the claimant had not yet received a housing offer meeting their needs and capacity, and their situation remained unchanged since the initial commission decision, it was necessary to order the prefect to secure housing for the claimant, further imposing a coercive fine of 750 euros per month, payable to the national housing fund, starting April 1, 2024, until a final liquidation order.

Mots-clés

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besoin de logement ordre d'évacuation droit d'habitation droit d'emption du preneur décision de collocation obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect to ensure housing for Ms. A B and sets the penalty (astreinte) based on Article L. 441-2-3-1 of the construction and housing code.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the legal basis for the injunction ordering the Prefect to ensure housing and for imposing the penalty.

Article 2

This article specifies the condition for the payment of the penalty imposed in Article 1, citing the rule for final liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que, par décision du 5 octobre 2022, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 5 octobre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 21 aout 2023 à 12h.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur l'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par la décision du 5 octobre 2022, valable pour cinq personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A B comme prioritaire et devant être relogée en urgence aux motifs " menacée d'expulsion sans relogement ".

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme A B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 750 euros par mois entier de retard, à compter du 1er avril 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 750 (sept-cent-cinquante) euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 janvier 2024.

La magistrate désignée,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1