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2308164 Généré par l'IA

Building Permit Refusal Appeal Timeliness

Numéro de cause 2308164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision dated November 25, 2022, which refused the issuance of a building permit, arguing the refusal was insufficiently motivated. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 9, 2023, well after the two-month statutory appeal period, as the decision, which detailed appeal procedures, was duly served on the petitioner via registered mail with acknowledgment of receipt on November 30, 2022.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Building Permit Refusal Appeal Timeliness: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on June 9, 2023, well after the two-month statutory appeal period, as the decision, which detailed appeal procedures, was duly served on the petitioner via registered mail with acknowledgment of receipt on November 30, 2022.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation violation des distances limites approbation des plans recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

The court rejected the appeal in its final order (Article 1).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Goussainville.

This article concerns the notification procedure for the order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the manifestly inadmissible (and time-barred) application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Billebault, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Goussainville a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la commune de Goussainville, représentée par Me Paul, demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête présentée par M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête de M. B... est tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites par la commune de Goussainville en défense, que l’arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B... par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 30 novembre 2022. La requête présentée par M. B... tendant à l’annulation de cette décision n’a été enregistrée au greffe que le 9 juin 2023, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de présentées par la commune de Goussainville en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Goussainville.

Fait à Cergy, le 15 octobre 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

J. Mathieu

La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.