Mobile Phone Antenna Installation Dispute Moot Due to Subsequent Withdrawal of Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal order dated July 28, 2023, which opposed its prior declaration for the installation of a mobile phone relay antenna. The court determined that subsequent decisions by the mayor on November 24, 2023, definitively withdrawing the contested order and approving the declaration, rendered the company's claims for annulment and injunction moot, resulting in no need to rule on those aspects under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court also rejected the company's request for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mobile Phone Antenna Installation Dispute Moot Due to Subsequent Withdrawal of Opposition: The court determined that subsequent decisions by the mayor on November 24, 2023, definitively withdrawing the contested order and approving the declaration, rendered the company's claims for annulment and injunction moot, resulting in no need to rule on those aspects under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court also rejected the company's request for payment of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction.
Used to reject the conclusions presented under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 to reject the claim for costs.
Cited in the reasoning as the basis for the President's power to issue the order, specifically point 3 (no need to rule) and point 5 (ruling on requests concerning only Article L. 761-1 costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2023 et 30 janvier 2024, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le maire de Saint-Laurent-de-Mure (Rhône) a fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée en vue de l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile ;
2°) d'enjoindre au maire de Saint-Laurent-de-Mure de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Mure le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par deux décisions du 24 novembre 2023 postérieures à l'introduction de la requête, le maire de Saint-Laurent-de-Mure a décidé de retirer l'arrêté attaqué et de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile. Si ces décisions sont intervenues à la suite de l'ordonnance n° 2309108 du 15 novembre 2023 du juge des référés du tribunal prononçant la suspension de l'exécution de cet arrêté, toutefois, à la demande du tribunal, la commune a précisé qu'elles ne comportent pas qu'un caractère provisoire car n'ayant été prises que pour l'exécution de cette ordonnance, mais sont au contraire définitives. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux ayant ainsi définitivement disparu de l'ordonnancement juridique, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société requérante ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-de-Mure la somme que demande la société Free Mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Free Mobile.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Laurent-de-Mure.
Fait à Lyon le 9 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,