Urgent Residence Permit Renewal Rejection Due to Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect to issue a renewal receipt for their expiring residence permit within 48 hours and to finalize the permit review within fifteen days, arguing that the impending expiration on June 12th severely and illegally infringed upon their rights to work and private/family life due to potential job suspension. The administrative court rejected the request, finding that while urgency existed due to the permit's imminent expiration, the applicant's submission of the case via the electronic filing system on Friday, June 9th, at 12:01 PM did not allow for timely notification and convening of all parties for a hearing within the required 48-hour timeframe, leading to dismissal based on the provision allowing for rejection without adversarial proceedings when urgency is not sufficiently met for procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Urgent Residence Permit Renewal Rejection Due to Late Filing: The administrative court rejected the request, finding that while urgency existed due to the permit's imminent expiration, the applicant's submission of the case via the electronic filing system on Friday, June 9th, at 12:01 PM did not allow for timely notification and convening of all parties for a hearing within the required 48-hour timeframe, leading to dismissal based on the provision allowing for rejection without adversarial proceedings when urgency is not sufficiently met for procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the simplified procedure outlined in this article to dismiss the request as unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans les conditions prévues à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , dans le délai de 48 heures " et d'achever dans les quinze jours de la notification de la présente ordonnance l'instruction de sa demande de titre de séjour ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : son titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement expire le 12 juin 2023. Or, en l'absence de titre de séjour, il ne peut pas travailler. Son employeur fait part de la suspension de son contrat de travail tant que la situation ne sera pas régularisée. Il doit pouvoir continuer à subvenir à ses besoins pour payer ses charges, étant en outre à noter qu'il est conjoint de français et qu'il vit en France depuis qu'il est âgé de 12 ans ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à la liberté de travailler et au droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Si l'urgence pouvait être regardée comme étant constituée par l'imminence de l'expiration, le lundi 12 juin 2023, du titre de séjour de M. B, la saisine du tribunal via l'application télérecours le vendredi 9 juin 2023 à 12h01 n'a en tout état de cause pas permis la convocation en temps utile à une audience des différentes parties.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Perrot.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier