Association v. Metropolitan Council on Urban Plan Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the suspension of the effects of a metropolitan council's deliberation approving the local intercommunal urban plan, arguing both urgency due to potential ecological impact from new housing and serious doubts regarding the deliberation's legality based on procedural defects, insufficient environmental analysis, and non-compliance with higher planning documents. The administrative court rejected the request for suspension, finding that the association failed to sufficiently substantiate the required element of urgency under the relevant administrative justice code provisions, as their allegations regarding population increase and impact on ecological continuity were too unsubstantiated to warrant immediate suspension pending the substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Association v. Metropolitan Council on Urban Plan Suspension: The administrative court rejected the request for suspension, finding that the association failed to sufficiently substantiate the required element of urgency under the relevant administrative justice code provisions, as their allegations regarding population increase and impact on ecological continuity were too unsubstantiated to warrant immediate suspension pending the substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the association's request, based on the preceding considerations regarding the lack of demonstrated urgency under Article L. 521-1 CJA.
This provision is the legal basis cited by the applicant for the request for suspension, which was ultimately rejected.
This provision allows the judge to dismiss the request by order without further procedure if it appears manifestly ill-founded, which is the outcome of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, l'association " les Amis de la Terre Bouches-du-Rhône Provence " demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la délibération du conseil de la Métropole du 29 juin 2023 ayant approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du pays d'Aubagne et de l'Etoile.
Elle soutient que :
S'agissant de l'urgence :
- de nouveaux logements seront créés, le nombre d'habitants va augmenter, altérant les continuités écologiques ;
S'agissant du doute sérieux sur la légalité :
- la délibération n'a pas été votée de manière régulière ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis favorable et motivé de la commission d'enquête ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le centre national de la propriété foncière n'a pas été consulté ;
- les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivée ;
- la commission d'enquête n'a pas analysé toutes les observations ;
- de nombreuses réserves ont été émises ;
- la délibération méconnait le SCOT ainsi que la loi climat et résilience de 2021 ;
- l'exécution du nouveau PLU devra être différé ;
- elle est entachée d'erreurs manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Par délibération du 29 juin 2023, le conseil de la Métropole Aix-Marseille Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du pays d'Aubagne et de l'Etoile. Pour demander la suspension de l'exécution des effets de cette délibération, la requérante se borne à exposer que de nouveaux logements seraient créés, augmentant ainsi la population sur le territoire concerné, notamment dans les trames bleue et verte nouvellement identifiées. Toutefois, ces allégations fort peu circonstanciées et dépourvues de justification ne peuvent suffire à justifier que la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, serait satisfaite. Il résulte donc de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en cause serait satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " les Amis de la Terre Bouches-du-Rhône Provence " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association les Amis de la Terre Bouches-du-Rhône Provence.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2023.
Le juge des référés
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,