Corporate Representation of Individual in Grant Withdrawal Annulment Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed by a corporate entity acting on behalf of an individual to annul the administrative agency's decision to withdraw an energy transition grant awarded to that individual. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the corporate entity, which was not an attorney, was attempting to represent a private individual before the tribunal, which is prohibited by administrative justice code provisions unless the individual subsequently adopted the filings, a regularization step that the corporate entity failed to complete after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Corporate Representation of Individual in Grant Withdrawal Annulment Ruled Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the corporate entity, which was not an attorney, was attempting to represent a private individual before the tribunal, which is prohibited by administrative justice code provisions unless the individual subsequently adopted the filings, a regularization step that the corporate entity failed to complete after being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request of the SASU Protect Planet.
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the inadmissibility of the request due to improper representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, la SASU Protect Planet, déclarant agir pour le compte de M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a retiré la subvention accordée à M. B au titre de la prime de transition énergétique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " A ceux de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative que les personnes physiques non privées de la capacité juridique ne peuvent recourir aux services d'un mandataire, autre qu'un avoué ou un avocat, pour les représenter devant le tribunal, même s'ils sont munis d'un mandat.
4. La SASU Protect Planet, qui déclare agir pour le compte de M. A B à qui l'Agence nationale de l'habitat a attribué la prime de transition énergétique en litige, a été invitée par lettre recommandée du 20 décembre 2023 dont elle a accusé réception le 26 décembre 2023, à demander à M. B de reprendre à son compte les écritures déposées par elle pour le compte de ce dernier. La SASU Protect Planet n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la SASU Protect Planet est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Protect Planet.
Copie en sera adressée pour information à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 22 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.