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2308152 Généré par l'IA

Applicant Fails to Regularize Submission in Challenge to Disabled Worker Status Denial

Numéro de cause 2308152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review of a departmental council decision, dated August 28, 2023, which refused to recognize their status as a disabled worker following a mandatory prior administrative appeal. The court dismissed the request because the applicant failed to regularize their submission, despite being formally notified on September 6, 2023, of the requirement to provide sufficient argumentation and supporting evidence to establish how the contested decision violated their rights, as mandated by the procedural rules governing the administrative justice system.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 323-10 du code du travail, Article 1er, Article R. 772-6 du code justice administrative, Article R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative; Applicant Fails to Regularize Submission in Challenge to Disabled Worker Status Denial: The court dismissed the request because the applicant failed to regularize their submission, despite being formally notified on September 6, 2023, of the requirement to provide sufficient argumentation and supporting evidence to establish how the contested decision violated their rights, as mandated by the procedural rules governing the administrative justice system.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives condition de recevabilité contrôle juridictionnel forclusion pour tardiveté nouvelle demande de prestations d'invalidité droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request, which is the main ruling of the order.

Article R. 772-6 du code justice administrative

Applied in conjunction with other provisions to reject the request due to lack of regularization after being invited to do so.

Article R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative

Applied in conjunction with other provisions to reject the request as inadmissible due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B a saisi le tribunal d'un litige relatif à la décision du conseil départemental du 28 août 2023 prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'action social et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; ".

2. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code justice administrative, le requérant a été informé, par courrier du 6 septembre 2023, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Il a également été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, le requérant n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B, qui au demeurant ne comporte aucune conclusion, ne comporte également aucun moyen et doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 9 octobre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.