Association v. Intercommunal Urban Plan Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association challenged the deliberation approving the intercommunal local urban plan for the Aubagne and Etoile area, alleging numerous procedural defects, non-compliance with higher planning documents and environmental law, and manifest errors in assessment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to demonstrate it possessed the required administrative accreditation for environmental protection associations under the Environmental Code, and its general social purpose and undefined geographic scope did not establish a sufficiently direct and relevant interest to sue regarding the challenged deliberation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 141-1 du code de l'environnement, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Intercommunal Urban Plan Approval: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to demonstrate it possessed the required administrative accreditation for environmental protection associations under the Environmental Code, and its general social purpose and undefined geographic scope did not establish a sufficiently direct and relevant interest to sue regarding the challenged deliberation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the association's request.
This provision is the legal basis cited for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, l'association " les Amis de la Terre Bouches-du-Rhône-Provence " demande au tribunal d'annuler la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du pays d'Aubagne et de l'Etoile.
Elle soutient que :
- la délibération n'a pas été votée de manière régulière ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence d'avis favorable et motivé de la commission d'enquête ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, le centre national de la propriété foncière n'a pas été consulté ;
- les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ;
- la commission d'enquête n'a pas analysé toutes les observations ;
- de nombreuses réserves ont été émises ;
- la délibération méconnaît le SCOT ainsi que la loi climat et résilience de 2021 ;
- l'exécution du nouveau PLU devra être différée ;
- elle est entachée d'erreurs manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'environnement : " Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. () Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement" () Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 () justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.".
3. Il résulte de ces dispositions que les associations qui œuvrent principalement pour la protection de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément de l'autorité administrative valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l'association exerce effectivement ses activités. Les associations agréées pour la protection de l'environnement à ce titre justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative en rapport avec leur objet et produisant des effets dommageables pour l'environnement.
4. Il résulte de l'instruction que l'association " Les Amis de la Terre Bouches-du-Rhône-Provence " ne justifie pas avoir obtenu l'agrément du préfet des Bouches-du-Rhône au titre de la protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. En outre, son objet social d'ordre très général quant aux intérêts qu'il poursuit et son champ d'action géographique non délimité ne lui confèrent pas un intérêt suffisamment direct et pertinent à demander l'annulation de la délibération du 29 juin 2023 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille Provence portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal du pays d'Aubagne et de l'Etoile. Dans ces conditions, la requête déposée par l'association " les Amis de la Terre Bouches-du-Rhône-Provence " est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association " les Amis de la Terre Bouches-du-Rhône-Provence " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " les Amis de la Terre Bouches-du-Rhône-Provence ".
Copie pour information en sera adressée à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 21 novembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
Isabelle Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,