Applicant Fails to Establish Urgency for Expedited Residence Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose residence permit was expiring and who had timely filed an application for renewal with a change of status claimed urgent need for a receipt to avoid precariousness due to potential job suspension, but the court rejected the application for an interim order compelling the Ministry of the Interior to transmit the file and ordering the administration to issue a receipt because the applicant failed to establish the necessary urgency required under administrative law for such provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Establish Urgency for Expedited Residence Permit Receipt: La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the urgency condition was not met.
The claims for costs were rejected as a consequence of the main ruling.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Si M. A soutient que son titre de séjour arrivant à expiration le 3 octobre 2023, il risque de se retrouver sans droit au séjour, de voir son contrat de travail suspendu en raison d'absence de justificatif d'identité en cours de validité et de se retrouver ainsi dans une situation de précarité importante, qu'il a déposé le 3 août 2023, dans le délai de deux mois imparti, une demande de renouvellement de son titre de séjour accompagnée d'une demande de changement de statut " vie privée et familiale ", qu'il n'a reçu à ce jour aucune réponse quant à la complétude de son dossier ou quant à la délivrance du titre de séjour sollicité et que sa demande a été clôturée sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France avec renvoi vers les services en ligne de la Préfecture de la Loire afin d'obtenir un rendez-vous, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de transmettre sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de motif au préfet de la Loire et à l'administration de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2308151 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Lyon, le 2 octobre 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,