Legislator Jurisprudence & Législation
2308150 Généré par l'IA

Expert Inclusion in Public Works Electrical Defect Assessment

Numéro de cause 2308150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment regarding electrical defects in a public works project, the expert requested the inclusion of a specific company due to its role in supplying materials and performing subcontracting work relevant to the investigation, which followed a prior rejection of a request to include two companies where no connection to the work had been established. The court reasoned, pursuant to Article R. 532-3 of the Code of Administrative Justice, that the additional information provided by the expert demonstrated the utility of the company's participation in the expert proceedings to ensure the proper execution of the mission, leading to the extension of the expertise to include that company.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expert Inclusion in Public Works Electrical Defect Assessment: The court reasoned, pursuant to Article R. 532-3 of the Code of Administrative Justice, that the additional information provided by the expert demonstrated the utility of the company's participation in the expert proceedings to ensure the proper execution of the mission, leading to the extension of the expertise to include that company.

Mots-clés

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utilité publique instruction complémentaire choix de l'expert contrat de sous-traitance dommages aux installations électriques défauts de construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article governs the judge's power to extend the scope of an expert evaluation to other parties upon the expert's request.

Article 1er

The court explicitly ordered the extension of the expertise to the company CEA 63 based on its authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2308150 du 11 avril 2024, le juge des référés a, sur la demande de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, prescrit une expertise confiée à M. C B, en vue de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant l'installation électrique réalisée dans le cadre du marché public de travaux pour la réhabilitation et l'extension de la médiathèque et des archives Latour Maubourg.

Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, M. C B demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2308150 du 11 avril 2024 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés Normagrup France et CEA 63. Il fait valoir que ces deux sociétés ont utilisé le même matériel que celui qui fait l'objet de l'expertise et ont constaté les mêmes désordres sur certains points. Leur présence aux opérations d'expertise lui apparait donc utile.

Par une ordonnance du 23 août 2024 le juge des référés a rejeté cette demande d'extension au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que les sociétés Normagrup France et CEA 63 aient un lien, même indirect, avec les travaux qui font l'objet de l'expertise et que leur mise en cause n'apparaissait donc pas utile.

Par un courrier du 6 septembre 2024, l'expert demande de nouveau la mise en cause de la société CEA63 et expose que celle-ci a fourni une partie des matériels en cause et a effectué des prestations de sous-traitance. Il fait valoir que, dans ces conditions, la présence de cette société aux opérations d'expertise est utile.

Vu :

- l'ordonnance n° 2308150 du 11 avril 2024 et celle du 23 août 2024 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n°2308150 du 11 avril 2024, le juge des référés a, sur la demande de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, prescrit une expertise confiée à M. C B, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant l'installation électrique réalisée dans le cadre du marché public de travaux pour la réhabilitation et l'extension de la médiathèque et des archives Latour Maubourg, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. Compte tenu des explications complémentaires fournies par l'expert, la participation de la société CEA 63 aux opérations d'expertise, qui ne préjuge en rien d'une éventuelle responsabilité, apparait utile. Il y a donc lieu d'étendre l'expertise à cette société.

ORDONNE :

Article 1er : L'expertise est étendue à la société CEA 63.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CEA 63 et à l'expert.

Copie en sera adressée aux autres parties.

Fait à Grenoble, le 11 septembre 2024.

Le juge des référés

S. A

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°