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2308150 Généré par l'IA

Annulment of Tax Ruling Denial Inadmissible Due to Nature of Dispute

Numéro de cause 2308150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision that rejected their request for a tax ruling, specifically seeking confirmation of the benefit of a reduced Value Added Tax rate of 5.5% for radiator replacement. The court determined that a formal position taken by the administration following a request for a second review based on tax law provisions, which primarily concerns a tax interpretation dispute, is generally contestable only through full litigation before the tax judge, not via an action for annulment, unless compliance with the administrative position imposes significant non-fiscal burdens or substantially alters important projects for the litigant. Since the instruction did not establish that the decision to deny the reduced VAT rate would result in such notable non-fiscal consequences, the court concluded the claim for annulment was inadmissible and dismissed the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Tax Ruling Denial Inadmissible Due to Nature of Dispute: The court determined that a formal position taken by the administration following a request for a second review based on tax law provisions, which primarily concerns a tax interpretation dispute, is generally contestable only through full litigation before the tax judge, not via an action for annulment, unless compliance with the administrative position imposes significant non-fiscal burdens or substantially alters important projects for the litigant. Since the instruction did not establish that the decision to deny the reduced VAT rate would result in such notable non-fiscal consequences, the court concluded the claim for annulment was inadmissible and dismissed the request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contentieux fiscal valeur litigieuse droit fiscal barème d'imposition taux de TVA réduit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dismisses the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, justifying the procedural path taken.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 septembre 2023 par laquelle le collège de second examen des demandes de rescrit de l'Interrégion Grand Est a émis un avis défavorable à sa demande de rescrit fiscal.

Il soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'il ne pouvait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5% prévue à l'article 278-0 bis A du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal. Elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () " Selon l'article L. 80 CB du même livre : " Lorsque l'administration a pris formellement position à la suite d'une demande écrite, précise et complète déposée au titre des 1° à 6° ou du 8° de l'article L. 80 B ou de l'article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, à la condition qu'il n'invoque pas d'éléments nouveaux. / () Lorsqu'elle est saisie d'une demande de second examen, auquel elle procède de manière collégiale, l'administration répond selon les mêmes règles et délais que ceux applicables à la demande initiale, décomptés à partir de la nouvelle saisine. () ".

3. Une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable sur le fondement du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales présente, eu égard aux effets qu'elle est susceptible d'avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d'une décision. En principe, une telle décision ne peut pas, compte tenu de la possibilité d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt, être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l'administration, à supposer que le contribuable s'y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu'ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ne lui permettrait pas d'obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l'administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l'amener à modifier substantiellement un tel projet.

4. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision que le collège de second examen des demandes de rescrits de l'Interrégion Est a prise le 14 septembre 2023 en réponse à la demande que M. A B a formulée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 80 B et tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée réduit de 5,5% sur le remplacement de ses radiateurs, aurait des effets notables autres que fiscaux. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas recevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 4 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre,

Julien IGGERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,