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2308150 Généré par l'IA

Spousal Joinder Denial Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2308150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to allow his spouse to join him, but the administrative tribunal summarily dismissed the request via an order because it lacked specific conclusions directed against a prior decision, rendering the application manifestly inadmissible under the rules governing the initiation of proceedings which require an appeal against an existing administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Spousal Joinder Denial Due to Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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jonction de causes conjoint acte de procédure vice de procédure opposition au mariage divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The main ground for rejecting the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 421-1 du même code

Cited to establish the procedural requirement that jurisdiction must be seized by an appeal against a decision, which the current request lacked.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A C demande au tribunal d'intervenir afin que son épouse puisse le rejoindre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. La requête de M. A C, qui tend à obtenir l'aide du tribunal afin que son épouse puisse le rejoindre, est dépourvue de conclusions dirigées contre une décision. Dans ces conditions, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Fait à Montreuil, le 6 juillet 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.