Applicant v. Prefect Regarding Naturalization File Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the prefect's decision to close the file on their naturalization request after they failed to provide a requested document by the deadline, despite the applicant asserting they submitted an electricity bill. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's argument, which merely claimed to have sent the required document when it did not meet the specified criteria (a recent proof of residence), was supported by facts manifestly incapable of sustaining the claim, thus justifying dismissal under the relevant procedural code, while noting the applicant remained free to submit a new application with all necessary documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect Regarding Naturalization File Closure: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant's argument, which merely claimed to have sent the required document when it did not meet the specified criteria (a recent proof of residence), was supported by facts manifestly incapable of sustaining the claim, thus justifying dismissal under the relevant procedural code, while noting the applicant remained free to submit a new application with all necessary documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the request in the dispositive.
This provision was cited as the basis for rejecting the request summarily (as per point 3 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée au tribunal administratif de Marseille le
1er septembre 2023, M. A B, sous couvert d'un recours gracieux, doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision du 30 août 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient :
- avoir adressé son échéancier d'électricité ;
- ne recevoir qu'une facture par an.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. M. B a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Il est constant qu'il n'a pas produit le document demandé dans le délai qui lui était imparti, alors que par un courrier du 4 mai 2023 le service interdépartemental des naturalisations mentionnait expressément qu'en cas de non-production de ce document, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 30 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a donc informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production du document demandé.
3. Dans ces conditions, l'argumentation du requérant, qui se borne à dire qu'il a bien transmis le document demandé alors qu'il ne s'agit pas d'un justificatif de domicile mais d'une facture datée de plus de trois mois, doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. B saisisse à nouveau, par la voie dématérialisée, le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au le préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 22 avril 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,