Litigant's Failure to Confirm Continuation of Action After Circumstance Change Results in Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision withdrawing three points from their driving license following an offense committed on January 2, 2022, but the Minister of the Interior contended there was no longer cause for action as the violation was corrected, meaning no points would be withdrawn; however, the court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, formally recorded the withdrawal of the request because the litigant, having been explicitly invited to confirm the continuation of their action following the change in circumstances, failed to provide the necessary confirmation within the prescribed one-month period, thus being deemed to have officially withdrawn the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Continuation of Action After Circumstance Change Results in Claim Withdrawal: L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give note of the withdrawal of the request in this article.
This article grants the power to issue an order noting a withdrawal (désistement).
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision portant retrait de trois points sur le capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 2 janvier 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête faisant valoir que les mentions relatives à l'infraction litigieuse ont été corrigées et que celle-ci ne donne plus lieu à retrait de points.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 26 avril 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ".
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 26 avril 2024, adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyen ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, dont il a accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 19 juillet 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308148