Foreign National v. Prefect: Urgency for Exceptional Stay Application Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of an exceptional admission to stay application, arguing that the lack of an appointment created juridical insecurity, which satisfied the urgency requirement under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the applicant, having applied online in April for an exceptional stay appointment, failed to demonstrate specific circumstances establishing the necessity for obtaining the appointment quickly, thus failing to satisfy the condition of urgency required for the summary proceeding to grant an injunction against the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, l'article L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Urgency for Exceptional Stay Application Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the applicant, having applied online in April for an exceptional stay appointment, failed to demonstrate specific circumstances establishing the necessity for obtaining the appointment quickly, thus failing to satisfy the condition of urgency required for the summary proceeding to grant an injunction against the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
The court applied the simplified rejection procedure governed by this article for requests lacking urgency.
This article was the legal basis invoked by the petitioner for the requested measure (injunction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous et est ainsi maintenu dans une insécurité juridique ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs famille, signé à Alger le 27 décembre 1968,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a entendu solliciter la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de faire enregistrer cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. M. B justifie avoir déposé le 17 avril 2023 sur le site dédié par la préfecture de la Seine-Saint-Denis un dossier afin d'obtenir un rendez-vous pour présenter une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En se bornant à alléguer que l'absence de rendez-vous le place dans une situation juridique incertaine, M. B ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous à fin d'instruction de sa demande. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardé, au vu de la demande, comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.