Legislator Jurisprudence & Législation
2308147 Généré par l'IA

Modification of Visa Appointment Order and Imposition of Penalty

Numéro de cause 2308147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought to modify a prior administrative order that had enjoined the Minister of the Interior to ensure the consular authority in Nairobi schedule a visa appointment for a child within fifteen days, arguing the original order remained unexecuted despite the Ministry claiming it had given instructions to proceed. The court found the prior order had indeed not been executed, dismissing the Ministry's defense as insufficient justification, and therefore modified the measure by reducing the deadline for scheduling the appointment to three days from notification and imposing a penalty of 1,000 euros per day of delay for non-compliance, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal fees under the condition of the attorney's waiver of state contribution for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Modification of Visa Appointment Order and Imposition of Penalty: The court found the prior order had indeed not been executed, dismissing the Ministry's defense as insufficient justification, and therefore modified the measure by reducing the deadline for scheduling the appointment to three days from notification and imposing a penalty of 1,000 euros per day of delay for non-compliance, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal fees under the condition of the attorney's waiver of state contribution for legal aid.

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat commandement de payer observation du délai assistance judiciaire gratuite conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-4 du code de justice administrative

The court modified the previous injunction order based on this article, which allows the judge to modify measures ordered.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer, conditional on the lawyer's waiver of state contribution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2308147, complétée par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, M. C B A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant D C B, représenté par Me Renard, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure d'injonction, prononcée par ordonnance n° 2305134 en date du 10 mai 2023, demeurée sans effet, en impartissant au ministre de l'intérieur un nouveau délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir pour faire proposer une date de rendez-vous à D C B par l'autorité consulaire à Nairobi (Kenya) sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le ministre n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui a été imparti par l'ordonnance du 10 mai 2023, notifiée le même jour, exécuté l'injonction qui lui a été faite, aucune date de rendez-vous n'ayant été proposée en dépit des rappels et diligences accomplies, et que s'il fait valoir qu'instruction a été donnée le 15 juin 2023 par note diplomatique à l'autorité consulaire d'enregistrer la demande de visa de long séjour de D, il n'en justifie pas.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais exposés et non compris dans les dépens.

Il fait valoir que, par note diplomatique du 15 juin 2023, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Nairobi de procéder à l'enregistrement de la demande de visa de la jeune D C B, ressortissante somalienne née le 14 décembre 2005 à Wajid (Somalie), au titre de la réunification familiale.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B A par décision du 16 juin 2023.

Vu :

- l'ordonnance n° 2305134 rendue le 10 mai 2023 par le juge des référés de ce tribunal ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 à 9h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés,

- et les observations de Me Lejosne, substituant Me Renard, représentant M. B A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

2. Il est constant que l'ordonnance susvisée n° 2305134 en date du 10 mai 2023 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire à Nairobi (Kenya) a refusé de convoquer D C B en vue de l'enregistrement de la demande de visa au titre de la réunification familiale, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de faire proposer une date de rendez-vous à l'intéressée par l'autorité consulaire à Nairobi (Kenya) dans le délai de quinze jours, n'a pas été exécutée. La circonstance, invoquée par le ministre de l'intérieur en défense, qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Nairobi de procéder à l'enregistrement de cette demande de visa par note diplomatique du 15 juin 2023, au demeurant non produite, n'est pas de nature à faire regarder la présente requête comme ayant perdu son objet.

3. Il y a en conséquence lieu de modifier la mesure d'injonction prescrite en fixant à trois jours son délai d'exécution et de l'assortir d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

4. En outre, M. B A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat, peut une nouvelle fois se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire proposer une date de rendez-vous à D C B par l'autorité consulaire à Nairobi (Kenya) dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros (mille euros) par jour de retard.

Article 2 : L'Etat versera à Me Renard une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Renard.

Fait à Nantes, le 27 juin 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

G. PEIGNÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,