Denial of Mobility Card Appeal on Grounds of Procedural Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision rejecting their application for a disability parking mobility card, but the court rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal or the resulting decision, despite being formally requested to regularize the filing by the registry via the electronic communication system within the prescribed one-month period. The court relied on administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications that remain uncorrected after a formal request, and on rules requiring that only the decision following a mandatory preliminary appeal against a mobility card denial is reviewable by the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Mobility Card Appeal on Grounds of Procedural Inadmissibility: The court relied on administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible applications that remain uncorrected after a formal request, and on rules requiring that only the decision following a mandatory preliminary appeal against a mobility card denial is reviewable by the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main dispositive action.
The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible application after the regularization period expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé au tribunal administratif de Lyon la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a rejeté sa demande de " carte mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un courrier du 2 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en produisant la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.
4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
5. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 2 octobre 2023 via l'application Télérecours, dont il est réputé avoir reçu notification, à défaut de consultation, deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, M. A n'a pas produit, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 21 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier