Legislator Jurisprudence & Législation
2308145 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2308145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request seeking the annulment of an order compelling an individual to leave the national territory without delay, which also set the destination country and imposed a 12-month re-entry ban, because the appeal was filed outside the mandatory 48-hour deadline specified for contesting such administrative notifications, rendering the request manifestly inadmissible and subject to rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du même code; Rejection of Appeal Against Expulsion Order Due to Untimely Filing: Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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dépôt tardif expulsion obligatoire interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the applicant's request (the main order, although it does not explicitly cite the substantive ground for rejection in the dispositive, the rejection itself is the final order).
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
Although cited in the considerations describing the legal basis for the President's power to reject manifestly inadmissible claims by order, it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).
Article R. 776-2 II du même code
Although cited in the considerations to establish the applicable 48-hour deadline, it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request (the main order, although it does not explicitly cite the substantive ground for rejection in the dispositive, the rejection itself is the final order).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Although cited in the considerations describing the legal basis for the President's power to reject manifestly inadmissible claims by order, it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).

Article R. 776-2 II du même code

Although cited in the considerations to establish the applicable 48-hour deadline, it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 30 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 juin 2023, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article R.351-3 et R.312-8 du code de justice administrative.

Par cette requête enregistrée le 5 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 23 juin 2023, à 13h04. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée que le 25 juin 2023, à 16h27, au greffe du tribunal administratif de Paris. Dès lors, le délai de 48 heures dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 7 juillet 2023.

Le premier vice-président,

Signé

F. Polizzi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.