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2308143 Généré par l'IA

Claimant v. Implicit Rejection of Solidarity Income Benefit Appeal

Numéro de cause 2308143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the implicit rejection of their administrative appeal, which confirmed their solidarity income benefit amount at €211.44 for September 2023, despite claiming entitlement to €1,300.70 based on having two dependents and prior unemployment benefits. The court dismissed the claim, reasoning that the benefit amount is calculated based on the claimant's resources from the preceding three-month period (June to August 2023), which were established at €1,089.26, and since the claimant did not contest this resource assessment, the resulting allocation of €211.44 for September, incorporating the two dependents, was correctly calculated according to the relevant social action code provisions, irrespective of the claimant's later cessation of unemployment benefits.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant v. Implicit Rejection of Solidarity Income Benefit Appeal: The court dismissed the claim, reasoning that the benefit amount is calculated based on the claimant's resources from the preceding three-month period (June to August 2023), which were established at €1,089.26, and since the claimant did not contest this resource assessment, the resulting allocation of €211.44 for September, incorporating the two dependents, was correctly calculated according to the relevant social action code provisions, irrespective of the claimant's later cessation of unemployment benefits.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité de chômage cessation des prestations fixation du revenu litige d'assurances sociales prélèvement de solidarité calcul des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited for the designation of the rapporteur to rule on the dispute.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

L. 262-2, L. 262-3, L. 262-9, L. 262-21, R. 262-1, R. 262-4, R. 262-7, R. 262-9 et R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles

These provisions of the Code of Social Action and Families formed the basis for the court's finding that the RSA amount was correctly calculated, leading to the rejection of the claim.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited for the designation of the rapporteur to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre et 30 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé le montant de son revenu de solidarité active à la somme de 211,44 euros pour le mois de septembre 2023.

Il soutient que, ayant deux enfants à charge et plus de droits à Pôle emploi, il devrait percevoir la somme de 1 300,70 euros.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen n'est pas fondé.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu le recours préalable et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 septembre 2023, M. A a été informé de l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 4 septembre 2023 et du versement de la somme de 211,44 euros au titre du mois afférent. Par un courrier daté du 4 septembre 2023 resté sans réponse, il a contesté le montant qui lui a été accordé.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-2, L. 262-3, L. 262-9, L. 262-21, R. 262-1, R. 262-4, R. 262-7, R. 262-9 et R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles que le montant du revenu de solidarité active, éventuellement majoré en fonction des personnes à charge du foyer de l'allocataire, est calculé sur la base des ressources du demandeur durant la période trimestrielle précédent le mois d'ouverture, lesquelles ressources comprennent notamment une moyenne des revenus de remplacement, une fraction des prestations familiales ainsi qu'un forfait logement. Dès lors que M. A ne conteste pas le montant des ressources arrêtées par la caisse d'allocations familiales pour la période de juin 2023 à août 2023, qui s'élèvent à 1 089,26 euros, la somme qui lui était due au titre du mois de septembre s'élevait, compte tenu de la présence de deux enfants à charge à cette date-là, au montant de 211,44 euros sans qu'ait d'incidence la circonstance qu'il n'avait plus droit aux allocations versées par Pôle emploi à compter du début du mois de septembre. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,