Litigant's Withdrawal After Failure to Confirm Pursuit of Housing Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to secure their relogement within one month, following a mediation commission's recognition of their priority and urgent housing situation, after the prefect reported a housing offer had been made subsequent to the request. The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal from the proceedings because, despite being formally invited by the tribunal to confirm the continuation of their claims, the litigant failed to respond to the request sent via registered mail that was returned as unclaimed, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have withdrawn their requests pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du même code; Litigant's Withdrawal After Failure to Confirm Pursuit of Housing Claim: The court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal from the proceedings because, despite being formally invited by the tribunal to confirm the continuation of their claims, the litigant failed to respond to the request sent via registered mail that was returned as unclaimed, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have withdrawn their requests pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order stating that the appeal is deemed withdrawn.
Cited in the reasoning as the general power allowing the president to give formal notice of withdrawal by order.
Cited as the legal basis for inviting the appellant to confirm the continuation of their requests, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 24 janvier 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'une proposition de relogement en date du 9 novembre 2023 a été adressée au requérant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été envoyée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus par un pli recommandé présenté le 17 février 2024 à l'adresse qu'il a indiquée et qui n'a pas été réclamé, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, celui-ci est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 mars 2024.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier