Legislator Jurisprudence & Législation
2308142 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Challenged Decision

Numéro de cause 2308142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit granted by the mayor of a commune, but the court dismissed the application via an order because the requesters failed to submit the challenged decision or justify its absence, despite receiving a formal request for regularization on December 20, 2023, making the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Dismissed for Lack of Challenged Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

Mots-clés

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permis de construire recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation interdiction de bâtir de droit public approbation du règlement construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the order concerning the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A et autres demandent au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de Combloux a accordé le permis de construire PC n° 074 08 232 A 00023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 décembre 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyen " et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a pas produit la décision attaquée ni justifié l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. A est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Combloux.

Fait à Grenoble, le 22 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.