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2308141 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to Confirm Main Proceeding

Numéro de cause 2308141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering expulsion, as well as provisional legal aid and costs, following the prior rejection of an application for interim suspension of that decision due to the absence of a serious doubt regarding its legality. The court ruled that since the litigant failed to confirm the continuation of the main action for annulment within the one-month period prescribed after the notification of the referral judge's order rejecting the suspension, as required by administrative justice procedure, the litigant must be deemed to have withdrawn their entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1; Withdrawal of Annulment Action Due to Failure to Confirm Main Proceeding: The court ruled that since the litigant failed to confirm the continuation of the main action for annulment within the one-month period prescribed after the notification of the referral judge's order rejecting the suspension, as required by administrative justice procedure, the litigant must be deemed to have withdrawn their entire request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union délai de suspension désistement d'action expulsion préfectorale notification de la décision décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the application in the dispositive.

Art. R. 222-1

This article, cited in the reasoning, provides the basis for the President to issue an order, which is the type of decision rendered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre et 26 décembre 2023, M. B A représenté par Me Soh Mouafo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- l'ordonnance de référé n° 2309278 en date du 18 janvier 2024.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n° 239278 du 18 janvier 2024, notifiée le 19 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé réception, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de la décision implicite du préfet du Haut-Rhin de refus de délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin

du 7 novembre 2023. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait le requérant, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l'informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête.

4. M A n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Soh Mouafo et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 1er août 2024.

Le président de la 4ème chambre,

S. Dhers

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,