Hospital Director Decision Annulment for Late Leave Renewal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a hospital director's decision to remove them from staff effective the following year due to the late submission of a request for personal convenience leave renewal, claiming they were mistakenly confident about the deadline, having submitted the request only twelve days late. The administrative court rejected the application, ruling that the petitioner merely asserted a mistaken belief regarding the timely submission of their request but failed to present any legal or factual grounds capable of supporting a challenge to the decision's legality, and no supplementary pleadings clarifying or adding further grounds were filed within the appeal period, justifying dismissal under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or unparticularized claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Hospital Director Decision Annulment for Late Leave Renewal Denial: The administrative court rejected the application, ruling that the petitioner merely asserted a mistaken belief regarding the timely submission of their request but failed to present any legal or factual grounds capable of supporting a challenge to the decision's legality, and no supplementary pleadings clarifying or adding further grounds were filed within the appeal period, justifying dismissal under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or unparticularized claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request through an order due to manifestly unfounded legal grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Alpes Léman l'a radiée des cadres au 1er janvier 2024 à la suite d'une présentation tardive de sa demande de renouvellement de disponibilité pour convenance personnelle.
Elle soutient qu'elle était persuadée être dans les temps pour solliciter le renouvellement de sa disponibilité pour convenance personnelle ; qu'elle n'a envoyé sa demande qu'avec 12 jours de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme B se borne à soutenir qu'elle était persuadée être dans les temps pour solliciter le renouvellement de sa disponibilité pour convenance personnelle, qu'elle n'a envoyé sa demande qu'avec 12 jours de retard. Toutefois, elle n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit ou de fait qui puisse être utilement invoqué à l'appui d'une contestation de la légalité de la décision du directeur du Centre Hospitalier Alpes Léman la révoquant. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Grenoble le 19 février 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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