Territorial Competence for Deportation Order Challenge and Legal Aid Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking provisional legal aid and the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, issued by the prefect of a department, while the litigant was initially detained in a retention center in Lyon. The court, applying administrative justice rules governing territorial competence based on the location of detention or residency assignment, determined that since the prefect subsequently assigned the litigant to reside in the administrative district of Clermont-Ferrand, the file should be transmitted to the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand in the interest of the proper administration of justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Territorial Competence for Deportation Order Challenge and Legal Aid Request: The court, applying administrative justice rules governing territorial competence based on the location of detention or residency assignment, determined that since the prefect subsequently assigned the litigant to reside in the administrative district of Clermont-Ferrand, the file should be transmitted to the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand in the interest of the proper administration of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the decision to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
This article is cited in the petitioner's request regarding costs, although no ruling on costs was made in the final order.
This article is cited in the petitioner's request regarding costs, although no ruling on costs was made in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. A A, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, Me Bonnet, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces enregistrées le 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation résidence, au moment où cette mesure est décidée. Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R 351-6. () ".
2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 septembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé l'assignation à résidence de M. A, qui était retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry au moment de l'introduction de la requête, dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand (63). Par suite, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A, à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2023.
Le président,
T. Besse
Pour expédition conforme,
Le greffier,