Energy Transition Grant Payment Inadmissibility Due to Lack of Prior Decision Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought payment of €5,400 for an unpaid energy transition grant ("MaPrimeRénov'") from the relevant national agency, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to include the administrative decision rejecting a prior claim or proof of the date of filing a prior claim, even after a formal request for regularization following the initial filing was not complied with by the petitioner's counsel. The court reasoned that under the administrative justice code, a claim for payment is only admissible after the administration has ruled on a prior request, and the failure to produce the required justifying documents, which constitutes a manifest ground for inadmissibility, leads to the outright rejection of the case under the simplified procedure for manifestly inadmissible petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Energy Transition Grant Payment Inadmissibility Due to Lack of Prior Decision Proof: The court reasoned that under the administrative justice code, a claim for payment is only admissible after the administration has ruled on a prior request, and the failure to produce the required justifying documents, which constitutes a manifest ground for inadmissibility, leads to the outright rejection of the case under the simplified procedure for manifestly inadmissible petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claimant's request, which is the final order of the court.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une somme de 5 400 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " qui lui est due ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction administrative ne peut être valablement saisie que d'un recours dirigé contre une décision de l'administration et que la requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'une copie de cette décision ou de la preuve du dépôt d'une réclamation. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
4. La requête de M. B tend au versement par l'ANAH de la prime " MaPrimeRénov' " qu'il estime lui être due. Toutefois, la requête de M. B n'est accompagnée ni d'une décision administrative rejetant une demande indemnitaire préalable ni de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation préalable à l'administration. Une demande de régularisation en ce sens a été adressée à son conseil, le 3 octobre 2023, au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 6 octobre 2023. Cette demande tendait en particulier à la production de " tout document justifiant la date de l'envoi et de la réception par l'agence nationale de l'habitat de la réclamation du 24 mai 2023 lui demandant de verser à M. A B la prime MaprimeRénov' (pièce 1.10 du recours contentieux) ". Toutefois le conseil de M. B n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Dès lors, le contentieux indemnitaire n'est pas lié. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 2 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.