Legislator Jurisprudence & Législation
2308130 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2308130
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the suspension of a prefectural decision refusing a residence permit was dismissed because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under administrative procedural law. The applicant argued that the refusal severely and immediately harmed his ability to support his household, which included his refugee daughter and his regularly residing, pregnant partner, by preventing him from working and accessing social coverage; however, the court reasoned that since the applicant had been in an irregular status for over ten years without demonstrating prior professional integration or contribution to the household, the decision merely maintained an existing irregular situation, and his continued presence in the territory was not jeopardized, meaning the alleged harm did not constitute the "serious and immediate" prejudice required to justify an urgent suspension pending the final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The applicant argued that the refusal severely and immediately harmed his ability to support his household, which included his refugee daughter and his regularly residing, pregnant partner, by preventing him from working and accessing social coverage; however, the court reasoned that since the applicant had been in an irregular status for over ten years without demonstrating prior professional integration or contribution to the household, the decision merely maintained an existing irregular situation, and his continued presence in the territory was not jeopardized, meaning the alleged harm did not constitute the "serious and immediate" prejudice required to justify an urgent suspension pending the final ruling on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence positions administratives statut de réfugié expulsion préfectorale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the request as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request regarding the potential award of costs, although the final order does not explicitly mention imposing costs under this article or others.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request concerning the waiver of the state's contribution to legal aid if costs are awarded, although the final order does not explicitly mention imposing costs under this article or others.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the request as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request regarding the potential award of costs, although the final order does not explicitly mention imposing costs under this article or others.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request concerning the waiver of the state's contribution to legal aid if costs are awarded, although the final order does not explicitly mention imposing costs under this article or others.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. D B, représenté par Me Seguin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à l'intérêt supérieur de sa fille mineure, C, bénéficiaire de la qualité de réfugiée en France ; il réside avec sa fille et la mère de celle-ci, Mme A, bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle et qui est enceinte de leur second enfant, dont la naissance est prévue en juillet 2023 ; compte tenu de cet état de grossesse, Mme A ne peut travailler ; la décision contestée l'empêche de travailler et d'avoir accès à une couverture sociale ; il ne peut ainsi subvenir aux besoins de son foyer, lequel ne vit que grâce aux allocations familiales perçues, d'un montant mensuel de 515 euros ; il a vocation à résider en France où sa fille a obtenu le statut de réfugiée, et où séjourne régulièrement sa concubine, enceinte de leur second enfant ; compte tenu de la décision contestée, il ne pourra subvenir aux besoins de son enfant à naître ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Il résulte des termes de la décision litigieuse, non contestés par le requérant, que celui-ci a déclaré être entré irrégulièrement en France, le 25 mars 2013. Il ne résulte ni des écritures de l'intéressé, ni des pièces jointes à sa requête que celui-ci a bénéficié d'un droit au séjour sur le territoire depuis cette date. Ainsi, la décision contestée n'a que pour effet de maintenir M. B dans une situation irrégulière qu'il connaît depuis plus de dix années. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque le fait qu'il est empêché de travailler et ne peut ainsi subvenir aux besoins de son foyer, composé de sa concubine, enceinte, et de leur fille, C, bénéficiaire de la qualité de réfugiée. Toutefois, l'intéressé ne fait état d'aucune insertion professionnelle sur le territoire depuis 2013, ni ne justifie avoir déjà contribué aux charges de son foyer. En outre, si M. B soutient que la décision contestée le prive d'avoir accès à une couverture sociale, l'irrégularité de son séjour en France, situation dans laquelle il est placé depuis dix années comme il a été dit, ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie de l'aide médicale d'Etat. Enfin, si le requérant invoque l'atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, portée par la décision contestée, et le fait qu'il a vocation à résider en France auprès d'elle et sa concubine, d'une part, comme il a été dit, il ne justifie pas avoir contribué à l'éducation et l'entretien de la jeune C, et, d'autre part, le refus de titre de séjour contesté n'a pas pour effet de l'éloigner du territoire. Les circonstances ainsi invoquées ne sauraient donc suffire à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Seguin.

Fait à Nantes, le 15 juin 2023

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2308130