Petitioner v. Municipality Regarding Property Use Change Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a municipal order from August 21, 2023, which refused to change the intended use of a property from residential to another purpose, and requested an order compelling reconsideration under penalty of a daily fine, plus payment of legal costs. The court noted that the municipal authority subsequently withdrew the contested order via an order dated November 22, 2023, rendering the requests for annulment and reconsideration moot, thus precluding a ruling on those specific points under the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court rejected the request for legal costs because the petitioner, representing a legal entity, was not a direct party to the proceedings, leading to a dismissal of the main claims as moot and rejection of the remaining cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Petitioner v. Municipality Regarding Property Use Change Refusal: The court noted that the municipal authority subsequently withdrew the contested order via an order dated November 22, 2023, rendering the requests for annulment and reconsideration moot, thus precluding a ruling on those specific points under the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court rejected the request for legal costs because the petitioner, representing a legal entity, was not a direct party to the proceedings, leading to a dismissal of the main claims as moot and rejection of the remaining cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare that there is no longer any need to rule on the request for annulment and mandatory action regarding the municipal decision.
Used to reject the remaining claims in the application.
Cited implicitly as the basis for issuing an order (though only point 5 of the article relates to claims for costs).
Cited as the basis for rejecting the claim for costs made by the applicant against the City of Strasbourg.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dezempte, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel la maire de Strasbourg a refusé à la société civile immobilière (SCI) La Bohême le changement de la destination d'un logement dont cette société est propriétaire au 5, rue des Echasses de cette ville et qui est à usage d'habitation ;
2°) d'enjoindre à la maire de Strasbourg de réexaminer la demande de la SCI La Bohême dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la SCI La Bohême.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la maire de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, cogérante de la SCI La Bohême, a sollicité l'autorisation de changer la destination d'un logement dont cette société est propriétaire au 5, rue des Echasses de Strasbourg et qui est à usage d'habitation. Par un arrêté du 21 août 2023, la maire de cette ville a refusé d'y faire droit. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 novembre 2023, la maire de Strasbourg a procédé au retrait de l'arrêté contesté. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à son annulation et à ce qu'il soit enjoint à la ville de Strasbourg de réexaminer la demande de la SCI La Bohême dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous une astreinte de 100 euros sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la ville de Strasbourg au profit de la SCI La Bohême, dès lors que cette dernière, qui bénéficie de la personnalité morale, n'a pas été partie à l'instance
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2023, par lequel la maire de Strasbourg a refusé à la SCI La Bohême le changement de la destination d'un logement dont cette société est propriétaire au 5, rue des Echasses de cette ville et à ce qu'il soit enjoint à la ville défenderesse de réexaminer la demande de cette société dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 28 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
Pour expédition conforme,
La greffière,