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2308126 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Pursue Case After Administrative Detention Ended

Numéro de cause 2308126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative order compelling him to leave French territory without delay, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined that it was unnecessary to rule on the claim because, subsequent to filing the request, the litigant's administrative detention ended following a decision by the appellate court, and the litigant subsequently failed to notify the administrative tribunal of his intention to pursue the case or provide a contact address, making it impossible for the court to proceed with the review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Pursue Case After Administrative Detention Ended: The court determined that it was unnecessary to rule on the claim because, subsequent to filing the request, the litigant's administrative detention ended following a decision by the appellate court, and the litigant subsequently failed to notify the administrative tribunal of his intention to pursue the case or provide a contact address, making it impossible for the court to proceed with the review.

Mots-clés

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internement administratif interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union relief absence injustifiée production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer a need to rule on the request in its current state.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to proceed with a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 17 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la Cour d'Appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 16 octobre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2308126