Legislator Jurisprudence & Législation
2308124 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Against Refusal of Family Assistant Accreditation Dismissed for Insufficient Pleading

Numéro de cause 2308124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a departmental council's decision refusing her accreditation as a family assistant, but the court dismissed the request via an order because the initial petition, filed on September 14, 2023, only stated her determination to pursue the profession without setting forth any specific legal grounds or means, and the petitioner failed to regularize the claim by submitting any arguments or conclusions within the statutory time limit, making the appeal manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the necessary content of a petition and the power of the judge to reject manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Against Refusal of Family Assistant Accreditation Dismissed for Insufficient Pleading: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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motifs légaux recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande autorisation de procéder demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer un agrément en qualité d'assistante familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Dans sa requête, Mme B se borne à faire valoir qu'elle est déterminée à faire ce métier. Cette requête ne contient donc l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 14 septembre 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 19 février 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN.

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,