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2308122 Généré par l'IA

Litigant's Emergency Suspension Request Denied Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2308122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the implicit refusal by an immigration office to reinstate material reception conditions, citing extreme precariousness and street homelessness, and to compel the office to grant these conditions, arguing the initial decision lacked procedural guarantees and demonstrated a manifest error of assessment. The court rejected the request for provisional measures because the litigant failed to submit the suspension request in a separate filing from the main annulment request, as mandated by procedural rules, making the emergency application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Emergency Suspension Request Denied Due to Procedural Defect: Le requérant, qui joint au recours visé ci-dessus des pièces concernant un tiers, ne justifie pas avoir introduit une requête distincte dirigée contre la décision attaquée. La requête en référé suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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suspension provisoire vice de procédure garanties procédurales retard injustifié inexactitude manifeste suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la demande de leur rétablissement, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est en situation d'extrême précarité, qu'en particulier il n'a aucune ressource et vit à la rue ;

- la décision contestée est entachée de la privation d'une garantie compte tenu du non-respect du contradictoire, d'une absence d'évaluation de sa vulnérabilité, d'une méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le requérant, qui joint au recours visé ci-dessus des pièces concernant un tiers, ne justifie pas avoir introduit une requête distincte dirigée contre la décision attaquée. La requête en référé suspension est, dès lors, manifestement irrecevable et peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Orhant.

Fait à Montreuil le 6 juillet 2023.

Le juge des référés,

Si

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.