Annulment of Recovery Decision Rendered Moot by Subsequent Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision resulting from the implicit rejection of a prior administrative appeal concerning a demand for recovery of an overpayment of remuneration amounting to €3,329.46, arguing the claim was time-barred. The court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the request because, subsequent to the filing of the appeal, the relevant minister formally cancelled the disputed recovery title, rendering the applicant's conclusions for its annulment without object, even though the initial claim was subject to a dispute over prescription.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000; Annulment of Recovery Decision Rendered Moot by Subsequent Cancellation: The court issued an order stating there was no need to rule on the merits of the request because, subsequent to the filing of the appeal, the relevant minister formally cancelled the disputed recovery title, rendering the applicant's conclusions for its annulment without object, even though the initial claim was subject to a dispute over prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order that there is no need to rule on the application.
Mentioned in the reasoning as the legal basis for the withdrawal of the contested payment order, which makes the annulment request moot (though not explicitly cited in the dispositive orders, it is contextually important for the finding in Article 1, but following the strict rule, only provisions in the dispositive count. Since the dispositive only cites procedural/directive articles, this one is excluded).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration à son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre le titre de perception n° DEFE 22 2900028564, émis le 19 juillet 2022, relatif à un trop versé de rémunération d'un montant de 3 329,46 euros.
Il soutient que les indus réclamés sont prescrits, conformément aux dispositions de l'article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la procédure d'annulation du titre de perception contesté a été mise en œuvre le 19 décembre 2023, les indus étant effectivement prescrits à la date où M. B en a eu connaissance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des armées a procédé à l'annulation du titre en litige, en application dispositions de l'article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Copie pour information en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,