Legislator Jurisprudence & Législation
2308116 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Stay Application Due to Lack of Demonstrated Urgency and Serious Doubt Regarding Lawfulness of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2308116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the prefect's decision refusing to register their application for a residence permit renewal, alleging serious doubt about the decision's legality based on various claimed violations of immigration law and human rights, and asserting an urgent need due to the risk of job loss. The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to provide evidence demonstrating the required urgency, specifically lacking proof that their employment was immediately or concretely threatened by the refusal, and further found that none of the alleged grounds raised a serious doubt regarding the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Stay Application Due to Lack of Demonstrated Urgency and Serious Doubt Regarding Lawfulness of Residence Permit Refusal: The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to provide evidence demonstrating the required urgency, specifically lacking proof that their employment was immediately or concretely threatened by the refusal, and further found that none of the alleged grounds raised a serious doubt regarding the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour défaut d'urgence infraction à la police des étrangers assignation à résidence réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main ground for the rejection of the request for suspension is the failure to meet the condition of urgency required by this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of legal costs, which is implicitly addressed by rejecting the request for costs made under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, M. A B, représenté par Me Garavel, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que l'agent préfectoral a refusé l'enregistrement de sa demande de renouvellement ce qui risque de lui faire perdre son emploi ;

- il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée car le refus opposé est erroné puisque le changement de statut est prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision n'a pas été prise par une autorité compétente ; la décision n'est pas motivée en droit ; l'article L. 421-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu car il travaille comme manœuvre depuis juillet 2023 et son employeur le soutient dans ses démarches administratives ; l'article L. 435-1 du même code a également été méconnu car sa situation se caractérise par des circonstances exceptionnelles en ce qu'il réside en France en situation régulière depuis 2020 et y a une vie familiale et professionnelle ; l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus pour les mêmes raisons ; la décision est enfin entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2307732 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de l'Essonne de suspendre sa décision, M. B invoque le risque qu'il encourait de ne plus pouvoir travailler. Le requérant ne produit toutefois aucun document à l'appui de cette allégation et, en tout état de cause, ne verse aucun élément de nature à démontrer que son employeur aurait entamé à son encontre, de manière effective et concrète, une procédure de suspension ou de rupture de son contrat de travail, ni même qu'une telle procédure serait susceptible d'être engagée. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Au surplus aucun moyen invoqué n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

5. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en est adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 3 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.