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2308115 Généré par l'IA

Municipality Debt Recovery Enforcement Challenge Jurisdiction

Numéro de cause 2308115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a payment demand issued by a public accountant concerning $€6,391.01 in costs incurred by a municipality for emergency hazard work, alongside related costs for legal proceedings. The administrative tribunal dismissed the request because, pursuant to the provisions governing the recovery of non-fiscal debts of local authorities, disputes concerning the regularity of enforcement acts, like a payment demand, fall under the jurisdiction of the enforcement judge, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to rule on the merits of the challenge.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 1617-5 du code général des collectivité territoriales, Article L. 281 du livre des procédures fiscales; Municipality Debt Recovery Enforcement Challenge Jurisdiction: The administrative tribunal dismissed the request because, pursuant to the provisions governing the recovery of non-fiscal debts of local authorities, disputes concerning the regularity of enforcement acts, like a payment demand, fall under the jurisdiction of the enforcement judge, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to rule on the merits of the challenge.

Mots-clés

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réquisition de poursuite exécution administrative recouvrement des frais procédure en annulation dette publique collectivité locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The court explicitly uses the implicit ruling based on the cited articles to reject the request due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, as applied in Article 1.

Article L. 1617-5 du code général des collectivité territoriales

This article, cited in the reasoning for incompetence, determines that challenges to the regularity of enforcement acts fall under the judge of execution, justifying the jurisdictional ruling in Article 1.

Article L. 281 du livre des procédures fiscales

This article, cited in the reasoning for incompetence, specifies that challenges concerning the collection of non-tax claims of local authorities fall under the jurisdiction of the judge of execution, justifying the jurisdictional ruling in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the awarding of legal costs, as the court explicitly rejects the related conclusions presented by the municipality in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 5 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Krzisch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la mise en demeure de payer émise le 21 juin 2022 par le comptable public du centre des finances publiques de Tremblay-en-France pour le recouvrement d'une somme de 6 391,01 euros, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le maire de la commune de Tremblay-en-France conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivité territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

3. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la mise en demeure émise le 21 juin 2022 par le comptable public du centre des finances public de Tremblay-en-France en vue du recouvrement d'une somme de 6 391,01 euros correspondant aux frais engagés par la commune de Tremblay-en-France pour les travaux réalisés au 2 rue de la Maire dans le cadre d'arrêtés de périls imminents successifs. Toutefois, en application des dispositions précitées des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281-1 du livre des procédures fiscales, de telles conclusions, relatives au recouvrement d'une créance non-fiscale d'une collectivité territoriale, relèvent de la compétence du juge de l'exécution et ne peuvent donc qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue au 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tremblay-en-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Tremblay-en-France.

Fait à Montreuil, le 31 octobre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Jimmy Robbe

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.