Legislator Jurisprudence & Législation
2308115 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Suitable Housing Following Deadline Breach

Numéro de cause 2308115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a priority case by the mediation commission for urgent rehousing, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation after the statutory deadline passed without an offer, citing precarious living conditions. The court, referencing the relevant housing code provisions, found that the prefect had failed to offer housing consistent with the litigant's needs (specifically a T4-T5 unit) and therefore ordered the prefect to ensure the litigant's rehousing before a specified date, while rejecting the request for immediate enforcement penalties (astreinte) and related legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article 34 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefect Ordered to Provide Suitable Housing Following Deadline Breach: The court, referencing the relevant housing code provisions, found that the prefect had failed to offer housing consistent with the litigant's needs (specifically a T4-T5 unit) and therefore ordered the prefect to ensure the litigant's rehousing before a specified date, while rejecting the request for immediate enforcement penalties (astreinte) and related legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement délai légal ordre d'évacuation autorisation d'exécution pénurie de logements manquement du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request concerning the allocation of costs, but the associated claim was rejected in Article 4 and the dispositive (Article 2).
Article 1er
This article contains the operative order mandating the Prefecture of the Rhône to ensure the relocation of Ms. B.
Article 2
This article rejects the remaining claims of the petition.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article provides the legal basis upon which the court ordered the relocation of the applicant.
article 34 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision, cited in the initial request regarding costs, was rejected by the court in Article 4 and consequently in the dispositive (Article 2).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order mandating the Prefecture of the Rhône to ensure the relocation of Ms. B.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the petition.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the legal basis upon which the court ordered the relocation of the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request concerning the allocation of costs, but the associated claim was rejected in Article 4 and the dispositive (Article 2).

article 34 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision, cited in the initial request regarding costs, was rejected by the court in Article 4 and consequently in the dispositive (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Matricon, demande au tribunal :

- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue de l'exécution de la décision de la commission de médiation du 10 janvier 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 par une ordonnance du 15 novembre précédent.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2023.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 10 janvier 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Il est constant que la requérante, qui fait notamment valoir la précarité des conditions d'hébergement de sa famille chez sa sœur, n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de six mois mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er février 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 34 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er février 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.