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2308114 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Residence Permit Appeal

Numéro de cause 2308114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought emergency relief before the Administrative Tribunal of Paris to suspend the rejection of their residence permit renewal by the local prefect and to compel the issuance of a temporary work authorization. The court dismissed the request because, pursuant to articles governing jurisdiction, litigation concerning individual administrative police decisions falls under the competence of the Administrative Tribunal of the applicant's place of residence, and since the applicant resided within the Seine-Saint-Denis department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Residence Permit Appeal: The court dismissed the request because, pursuant to articles governing jurisdiction, litigation concerning individual administrative police decisions falls under the competence of the Administrative Tribunal of the applicant's place of residence, and since the applicant resided within the Seine-Saint-Denis department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours contre des décisions administratives autorisation de police chefs de compétence renouvellement de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request via an order when declining jurisdiction.

Art. R. 312-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the finding that the competent court is the Tribunal administratif de Montreuil, which resulted in the rejection of the case by the Paris Tribunal.

Art. R. 221-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that Seine-Saint-Denis falls under the jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement à intervenir au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2308041 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il résulte de l'instruction que si Mme B indique sur le mémoire introductif d'instance un domicile à Sevran, les autres pièces du dossier font état d'une domiciliation à Aulnay-sous-Bois. Ces deux communes étant cependant situées dans le département de la Seine-Saint-Denis, il appartient au tribunal administratif de Montreuil, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur la demande de l'intéressée. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 18 avril 2023.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /