Administrative Delay in Residency Permit Issuance vs. Requirement for Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent interim measure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing that the delay of over seventy-seven days in issuing a decision on a residency permit application, filed in April 2022 and acknowledged as processed in July 2023, caused significant precarity and affected their personal, professional, and social life by impeding access to rights. The court rejected the request, reasoning that while the prolonged administrative wait caused hardship, the situation did not constitute the requisite "particular urgency" demanding judicial intervention within the strict forty-eight-hour timeframe necessary to safeguard a fundamental liberty under the emergency procedure stipulated by Article L. 521-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Administrative Delay in Residency Permit Issuance vs. Requirement for Particular Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, arguing that the delay of over seventy-seven days in issuing a decision on a residency permit application, filed in April 2022 and acknowledged as processed in July 2023, caused significant precarity and affected their personal, professional, and social life by impeding access to rights. The court rejected the request, reasoning that while the prolonged administrative wait caused hardship, the situation did not constitute the requisite "particular urgency" demanding judicial intervention within the strict forty-eight-hour timeframe necessary to safeguard a fundamental liberty under the emergency procedure stipulated by Article L. 521-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the procedural basis for rejecting the request without following the full procedure of Article L. 522-1, as the request was deemed not to present urgency.
The court rejected the request filed based on this article because the applicant failed to justify a situation of urgency requiring the protection of a fundamental freedom within 48 hours.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Si, à l'appui de sa requête, M. A soutient que sa demande de titre de séjour a été déposée le 22 avril 2022, qu'il lui a été notifié que son dossier avait été traité à la date du 10 juillet 2023, que, plus de soixante-dix-sept jours après cette dernière date, il n'a toujours pas reçu de décision, que cette situation d'attente prolongée et de précarité le place dans une grande incertitude concernant sa situation administrative et sa vie en France et a des répercussions importantes sur sa vie personnelle, professionnelle et sociale en l'empêchant d'accéder à certains droits et services auxquels il pourrait prétendre muni d'un titre de séjour, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2308113 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,