Judicial Review of Expulsion Order Dismissed Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a prefectural order dated June 9, 2023, requiring their immediate departure from French territory, designating the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, which had been notified on the same day at 11:30 AM. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was registered on June 13, 2023, significantly exceeding the mandatory forty-eight-hour statutory deadline for challenging an expulsion order issued without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was registered on June 13, 2023, significantly exceeding the mandatory forty-eight-hour statutory deadline for challenging an expulsion order issued without a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the 48-hour deadline for filing an appeal against an expulsion order without a voluntary departure period, which was missed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, lui a été notifié le jour-même à 11h30 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par, M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 13 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 juin 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.