Legislator Jurisprudence & Législation
2308111 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2308111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend a prefectural decision that dismissed their request for a residence permit renewal, arguing urgency due to inability to register for a professional exam and loss of social benefits, alongside serious doubt regarding the decision's legality based on alleged incompetence and failure to transfer the file to the territorially competent authority. The court dismissed the request by order, reasoning that a decision regarding a residence permit renewal constitutes an act of police power, which, under the relevant administrative justice code provisions, falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the applicant's place of residence at the time of the decision; since the applicant's residence was outside the jurisdiction of Montreuil (specifically Brest) when the decision was made, the court declined jurisdiction and rejected the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Suspension Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request by order, reasoning that a decision regarding a residence permit renewal constitutes an act of police power, which, under the relevant administrative justice code provisions, falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the applicant's place of residence at the time of the decision; since the applicant's residence was outside the jurisdiction of Montreuil (specifically Brest) when the decision was made, the court declined jurisdiction and rejected the case.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour incompétence ratione materiae autorisation de police autorisation de séjour suspension des prestations autorité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Tremouilles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
article R. 312-8 du code de justice administrative
Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs à cette décision relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la requérante.
article R. 522-8-1 du code de justice administrative
Dans ces conditions, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative être rejetée par voie d'ordonnance.
Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative
The court explicitly cited this article to justify rejecting the request via an order due to lack of jurisdiction.
Art. R. 312-8 du code de justice administrative
The court cited this article to establish that the Administrative Tribunal of Montreuil was not the competent jurisdiction for the dispute.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify rejecting the request via an order due to lack of jurisdiction.

Art. R. 312-8 du code de justice administrative

The court cited this article to establish that the Administrative Tribunal of Montreuil was not the competent jurisdiction for the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Tremouilles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et le cas échant de transmettre sa demande auprès du Préfet territorialement compétent dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que le refus d'enregistrer sa demande l'empêche de passer le concours de vérification des connaissances en odontologie organisé par l'Agence régionale de santé (ARS) de Bretagne le 12 septembre 2023 et la prive du bénéfice de droits sociaux ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle n'est pas motivée en droit, qu'elle méconnaît l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration en vertu duquel la préfecture était tenue de transmettre la demande de renouvellement à l'autorité territorialement compétente et est dès lors dépourvue de base légale.

Vu :

- la requête enregistrée 6 juin 2023 sous le n° 2306805, tendant à l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article R. 522-8-1 de ce code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et l'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis / () Rennes : () Finistère () ".

3. La décision de refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A constitue une mesure de police. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs à cette décision relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la requérante. Il ressort de ses termes mêmes que la décision de classement sans suite a été prise au motif du changement de domicile de la requérante hors du département de Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de confirmation de demande de renouvellement de titre de séjour, du 27 mai 2022, que Mme A est, à tout le moins depuis cette date, domiciliée à Brest (29). Dans ces conditions, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative être rejetée par voie d'ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 19 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. Gauchard