Opposition Council Members v. Mayor (Referendum Hall Access)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of opposition municipal council members sought an urgent order to compel the mayor to provide a municipal hall for a referendum they organized on October 14 regarding a commune merger, after the mayor refused to honor a prior reservation. The court dismissed the request under the urgent relief provisions of the administrative justice code because the applicants failed to demonstrate the particular urgency required, noting that information about the referendum had already been publicized and the municipal council vote was scheduled for a later date, meaning the situation did not necessitate immediate action for the safeguard of a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Opposition Council Members v. Mayor (Referendum Hall Access): The court dismissed the request under the urgent relief provisions of the administrative justice code because the applicants failed to demonstrate the particular urgency required, noting that information about the referendum had already been publicized and the municipal council vote was scheduled for a later date, meaning the situation did not necessitate immediate action for the safeguard of a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim of the applicant group in the first operative article.
The court ordered the rejection of the request based on the simplified procedure outlined in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, le " groupe des élus de l'opposition du conseil municipal " inscrits sur les listes " Le Temps d'Agir ", " socialistes, la gauche sociale et écologique et apparenté.e.s " et " Communistes et progressistes " demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2023 de la maire de la commune d'Oullins refusant de mettre une salle communale à la disposition des élus de l'opposition au sein du conseil municipal pour les opérations du référendum qu'ils ont organisé et qui doivent se dérouler le 14 octobre 2023 et d'enjoindre à la maire d'Oullins de mettre à la disposition des élus de l'opposition du conseil municipal, le 14 octobre 2023 de 9h à 20h, une salle centrale dans la commune pouvant accueillir une cinquantaine de personnes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à la démonstration que la situation invoquée nécessite de prendre utilement et à très bref délai les mesures qu'implique la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
3. Par un courriel du 21 septembre 2023, la maire de la commune d'Oullins a informé les élus de l'opposition au sein du conseil municipal qu'elle refusait de mettre à leur disposition la salle communale qu'ils avaient réservée le 11 mai 2023 pour le déroulement des opérations du référendum qu'ils ont organisé pour permettre aux personnes inscrites sur les listes électorales d'Oullins de s'exprimer sur le projet de fusion des communes d'Oullins et de Pierre-Bénite et qui doivent se dérouler le 14 octobre 2023.
4. Si les élus de l'opposition municipale soutiennent que la date prévue pour le référendum a été communiquée aux Oullinois par voie de presse le 31 mai 2023, sur internet via les réseaux sociaux et leurs sites et au moyen d'un tract imprimé le 20 septembre dont la distribution a débuté le lendemain et que le vote du conseil municipal d'Oullins sur le projet de fusion de communes est prévu le 8 novembre 2023, ces circonstances ne font pas apparaître la situation d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce que précède que la requête du " groupe des élus de l'opposition du conseil municipal " doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du " groupe des élus de l'opposition du conseil municipal " inscrits sur les listes " Le Temps d'Agir ", " socialistes, la gauche sociale et écologique et apparenté.e.s " et " Communistes et progressistes "" est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au " groupe des élus de l'opposition du conseil municipal ".
Copie en sera adressée pour information à la commune d'Oullins.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,