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2308105 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Judicial Review of Financial Aid Denial; Court Rejects Petition as Inadmissible

Numéro de cause 2308105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of an administrative decision denying financial aid under the decree of December 28, 2018, for children of former auxiliaries, but instead asked the court to reexamine the merits of the underlying file. The court determined that administrative jurisdiction is limited to contentious appeals seeking annulment of a decision, and that it is not competent to rule on a request treated as an informal appeal, leading to the rejection of the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Judicial Review of Financial Aid Denial; Court Rejects Petition as Inadmissible: The court determined that administrative jurisdiction is limited to contentious appeals seeking annulment of a decision, and that it is not competent to rule on a request treated as an informal appeal, leading to the rejection of the petition as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État demande de réexamen administratif examen sur le fond procédure de contrôle des aides droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The application was rejected as manifestly inadmissible based on Article R. 222-1, point 4, of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal de réexaminer sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière prévue par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Mme B communique au tribunal la décision du 25 août 2023 de l'Office national des combattants et des victimes de guerre rejetant sa demande tendant au bénéfice de l'aide financière prévue par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Elle ne demande pas l'annulation de cette décision mais sollicite du tribunal qu'il réexamine son dossier. Il n'appartient pas, toutefois, au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à l'autorité administrative compétente. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 22 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,