Administrative Detention Annulment Moot Due to Detention Order Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order maintaining their administrative detention, which followed a request for asylum made while in custody. The court determined that because the detention order had been terminated by a decision of the liberty and detention judge on September 15, 2023, subsequent to the filing of the annulment request, the challenge to the retention order was rendered moot, thus leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Detention Annulment Moot Due to Detention Order Termination: The court determined that because the detention order had been terminated by a decision of the liberty and detention judge on September 15, 2023, subsequent to the filing of the annulment request, the challenge to the retention order was rendered moot, thus leading the administrative tribunal to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the conclusions of the request.
This article grants the power to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Girsch, demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 13 septembre 2023 du préfet du Pas-de-Calais portant maintien en rétention administrative du requérant suite à une demande d'asile lors de sa rétention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 15 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2023 du préfet du Pas-de-Calais sont devenues dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Girsch et au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 19 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
Yann Livenais
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
N°2308105