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2308103 Généré par l'IA

Prefect Fined for Delayed Housing Obligation Liquidation

Numéro de cause 2308103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an earlier order imposing a fine of 400 euros per month against the prefect for failing to ensure the housing of an individual by June 1, 2021, the court determined that the obligation was finally satisfied on December 2, 2021, when the individual was housed in Neuilly-sur-Marne. The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code provisions governing the liquidation of non-executed injunctions, the state must pay the accumulated penalty for the period of non-compliance, from June 1, 2021, to December 2, 2021, resulting in a final liquidation of 2,400 euros payable to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fined for Delayed Housing Obligation Liquidation: The court reasoned that, pursuant to the administrative justice code provisions governing the liquidation of non-executed injunctions, the state must pay the accumulated penalty for the period of non-compliance, from June 1, 2021, to December 2, 2021, resulting in a final liquidation of 2,400 euros payable to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer obligation étatique expulsion d'un logement astreinte arriérés de loyer frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, condemning the State to pay a specific sum based on the definitive liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article sets out the procedure for the liquidation of the penalty when an injunction has not been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the legal basis for the initial penalty imposed by the previous order, which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2100518 du 25 mars 2021, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 11 avril 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 2 décembre 2021 dans un appartement de type T2 situé au 8-10-12-14 rue Marceline Desbordes Valmore à Neuilly-sur-Marne (93330). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er juin 2021 au 2 décembre 2021 de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 400 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 400 (deux mille quatre cents) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2100518 du 25 mars 2021.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

J. Charret

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1