Faches-Thumesnil Vacant Dwelling Tax Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought discharge from a vacant dwelling tax assessed for the year 2022 concerning properties in Faches-Thumesnil, arguing that there was no deliberate intent not to rent, but rather a lack of serious rental applications. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed, within the statutory appeal period, to provide sufficient specifics accompanying the defense to allow for an assessment of the legal basis, scope, or merits of the argument, thus justifying rejection under the administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Faches-Thumesnil Vacant Dwelling Tax Appeal Dismissal: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petitioner failed, within the statutory appeal period, to provide sufficient specifics accompanying the defense to allow for an assessment of the legal basis, scope, or merits of the argument, thus justifying rejection under the administrative justice code provision concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the plaintiff's request.
This article provides the legal basis for the President to reject the request by ordinance due to insufficient substantiation of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 17 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de biens sis 15 et 17, avenue du général Leclerc à Faches-Thumesnil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison de biens sis 15 et 17, avenue du général Leclerc à Faches Thumesnil, M. B s'est borné à soutenir, dans le délai de recours, qui avait expiré à la date d'enregistrement de son mémoire complémentaire, qu' " il n'y a jamais eu de volonté délibérée de ne pas louer ces immeubles mais un manque de candidatures sérieuses pour louer ", sans assortir son moyen, dans ce même délai, de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le fondement juridique, la portée et le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 1er décembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,